Barême
des taux CARICI
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En
vigueur dès le 1er février 2000
Article 1 Le
demandeur à un litige soumis à la CARICI est tenu de verser
à l’Association pour l’Arbitrage International en matière
de Commerce et d’Industrie (ARICI), habilitée à cet effet,
un droit d’inscription fixé à US$ 2'000.--.
Pour être recevable, toute demande d’arbitrage doit être
accompagnée de ce versement qui demeure définitivement
acquis à l’ARICI.
Article
2
La provision à verser en vertu de l’Article 17-3 du Règlement de Procédure comprend les frais administratifs, ainsi qu’une provision pour les honoraires et les éventuels frais de déplacement du, ou des, arbitre(s). Article 3 Les demandes additionnelles et reconventionnelles donnent lieu, lors de leur dépôt, au versement de provisions complémentaires fixées selon le Barême CARICI et en tenant compte des circonstances du litige. Elles ne sont prises en considération qu’après versement de la provision requise. Article 4 Si le Tribunal arbitral ordonne une expertise, celle-ci ne sera mise en oeuvre qu’après versement par les parties, ou l’une d’elles, d’une provision fixée par le Tribunal arbitral et destinée à couvrir l’ensemble des frais afférents à cette mesure d’instruction. Article 5 Les frais administratifs forfaitaires et les honoraires sont arrêtés par la CARICI, sur propositions du Tribunal arbitral, en considération du Barême ci-après si la valeur du litige est déterminée, et en considération des circonstances de la cause dans le cas contraire. Les
frais de déplacement du, ou des, arbitre(s) pour la tenue des
audiences, sont vérifiés par la CARICI sur présentation
des pièces justificatives et s’ajoutent aux frais administratifs.
Ces frais sont dus par les parties même en cas de désistement
ou de report justifié de l’audience, quand les arbitres ou l’un
d’eux n’ont pu en être informés avant leur départ
de leur lieu de résidence. Article 6 Lorsqu’un accord de désistement valablement signé par toutes les parties au litige est notifié à la CARICI avant la constitution définitive du Tribunal arbitral, les provisions versées sont remboursées aux parties, sous déduction d’une somme égale à la moitié des frais administratifs, cette somme demeurant acquise à l’ARICI. Article 7 Au
cas où un arrangement amiable interviendrait en cours de procédure
et avant sentence, des honoraires inférieurs au Barême
ci-après pourront être fixés. Barême des frais administratifs et des honoraires des arbitres (applicable
quand le montant du litige est déterminé).
Pour l’application de ce Barême, le montant du litige, s’il n’est pas exprimé en U.S. Dollars, sera traduit en cette monnaie selon le cours moyen interbanques au jour du dépôt de la demande, ou de la demande additionnelle ou reconventionnelle. Conformément aux usages en matière d’arbitrage international, les frais administratifs et les honoraires par arbitre sont calculés en appliquant cumulativement à chaque tranche du montant en litige les pourcentages distincts indiqués ci-dessous et en additionnant les chiffres ainsi obtenus :
Au-dessus de US$ 100 000 000, les frais administratifs et les honoraires sont fixés par la CARICI en considération des circonstances du litige. ARTICLE
9
La CARICI peut descendre en-dessous des pourcentages prévus à l'Article 8 dans les causes ne présentant pas de difficultés particulières. En cas de difficultés exceptionnelles, la CARICI peut majorer équitablement les frais administratifs et les honoraires tels qu'ils résultent de l'application des pourcentages prévus à l'Article 8, en informant au préalable les parties en cause. |
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