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En
vigueur dès le 1er février 2000
DEMANDE DE MEDIATION
ARTICLE
1
1.1 Lorsqu'un litige porte sur des difficultés d'un montant limité
ou lorsqu'il apparaît à l'une ou aux diverses parties concernées
qu'une appréciation objective par un tiers qualifié de
leurs prétentions respectives peut permettre d'aboutir à
une solution transactionnelle, la CARICI peut, à la demande qui
lui en est faite, ouvrir une procédure de médiation.
1.2 La demande de médiation est introduite par le dépôt
au Secrétariat de la CARICI d'une demande individuelle ou conjointe
des parties. En l'absence de demande conjointe, la requête doit
être accompagnée de l'accord écrit de l'autre partie,
sauf la faculté pour la CARICI de solliciter cet accord.
1.3 La demande contient les noms, professions, qualités et adresses
des parties, ainsi que la copie du ou des documents de nature à
justifier l'intervention de la CARICI. Elle expose très brièvement
les faits.
NOMINATION DU MEDIATEUR
ARTICLE
2
2.1 Si la demande est admise, la CARICI nomme dans les 10 jours le médiateur
ou adresse aux parties concernées la proposition de médiation.
POUVOIRS
DU MEDIATEUR ET PROCEDURE
ARTICLE 3
3.1 Le rôle du médiateur consiste essentiellement
à rechercher avec les parties les modalités d'un accord
transactionnel. Il dispose à cet égard des pouvoirs les
plus larges. Cependant, le médiateur n'a pas le pouvoir d'imposer
un accord à une partie. Il lui appartient de souligner les particularités
des demandes en présence, d'exposer les conditions d'une solution
équitable, les risques et inconvénients de la poursuite
d'une procédure contentieuse et d'une façon générale
de s'efforcer de parvenir à une conciliation.
3.2 A tout moment, le médiateur est autorisé à
mettre un terme à la procédure de médiation si
selon son jugement il apparaît que des efforts supplémentaires
ne contribueraient pas à une résolution du litige.
3.3 La procédure de médiation est strictement confidentielle.
La CARICI, le médiateur, ainsi que les parties s'engagent à
ne pas divulguer à des tiers des faits ou autres éléments
ayant trait au contenu de cette procédure sauf lorsque la révélation
de celle-ci est nécessaire à l'exécution de l'accord
transactionnel intervenu.
ARTICLE
4
4.1 Dans les 10 jours de la réception d'une demande commune,
le médiateur invite les parties à être présentes
à une audience de médiation fixée à bref
délai. Chaque partie peut lui soumettre un bref mémorandum
résumant sa position sur le litige.
4.2 Avec l'accord des parties, le médiateur peut conduire
en dehors de l'audience de médiation des entretiens séparés
avec les parties et formuler des recommandations. Avec l'accord préalable
des parties, il peut également faire procéder à
des expertises ou autres mesures d'instruction.
4.3 La procédure prend fin par la conclusion d'un accord
transactionnel, par une décision du médiateur ou à
la demande d'une partie.
L'accord transactionnel,
la décision du médiateur ou la demande d'une partie doivent
être communiqués à la CARICI sans délai.
La procédure
prend également fin si aucun accord transactionnel n'est conclu
dans les deux mois qui suivent la demande de médiation des parties
sauf accord de celles-ci pour une prolongation.
ARTICLE 5
5.1 Les frais administratifs relatifs à la procédure
de médiation s'élèvent à US$ 2'000. Ceux-ci
doivent être acquittés lors du dépôt de la
requête conjointe des parties afin que la procédure puisse
être immédiatement mise en œuvre, et seront définitivement
acquis à la CARICI.
5.2 Le versement précité de même que les frais
éventuels engagés avec l'accord des parties sont supportés
par celles-ci de manière égale.
5.3 La CARICI fixera le montant de l'avance des coûts précités
que les parties seront requises de déposer.
5.4 Si dès la première audience, le médiateur
estime que toute conciliation s'avère impossible, il peut le
constater par procès-verbal et prescrire une restitution totale
ou partielle de la provision versée.
5.5 Dans le cas où un accord transactionnel intervient,
il ouvre droit au bénéfice du médiateur à
un honoraire fixé en accord avec les parties.
5.6 A défaut de réalisation d'une médiation,
les parties peuvent recourir à la procédure d'arbitrage
devant la CARICI. La provision versée est dans ce cas prise en
compte pour la mise en œuvre de cette procédure.
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