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Règlement
de Procédure |
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En
vigueur dès le 11 mai 2006 Article 1 1.1 Le présent Règlement de procédure s'applique aux arbitrages portés devant la CARICI . 1.2 L’arbitrage est instruit conformément au Règlement de procédure en vigueur à la date de la demande d'arbitrage, à moins que le Tribunal arbitral n’en décide autrement sur requête des parties. 1.3 Dans le présent Règlement de procédure: a)
le terme " Tribunal arbitral" désigne le ou les arbitres nommés
conformément au présent Règlement de procédure,
2.1 La procédure d’arbitrage est valablement introduite par le dépôt au Secrétariat de la CARICI d’une demande écrite contenant: a)
les noms, raisons sociales, qualités, domiciles et/ou sièges
des parties, 2.2 La demande contient en outre la copie du document fondant la compétence de la CARICI, toutes éventuelles indications quant au siège et à la langue de l'arbitrage, ainsi qu'au nombre et au choix des arbitres. Elle fait également mention des numéros de téléphone, de télécopie et/ou de l'adresse de courrier électronique des parties. La demande et les pièces qui l'accompagnent sont déposées en autant d'exemplaires qu'il y a de parties en cause et d’arbitres, plus un exemplaire pour la CARICI. 2.3 La date de l'introduction de la procédure arbitrale est celle de la réception de la demande par le Secrétariat de la CARICI. 2.4
En l’absence de certaines de ces indications, la CARICI peut fixer aux
parties un délai de 30 jours pour se déterminer. 3.1 La CARICI constate l'existence d'une clause compromissoire ou d'un compromis d'arbitrage et, en leur absence, interpelle les parties à ce sujet. 3.2
La CARICI peut, jusqu'à la composition du Tribunal arbitral,
décliner l’arbitrage qui lui est demandé. Le refus n’a
pas à être motivé. Elle en informe le demandeur
et, le cas échéant, les parties concernées. 4.1 Dès réception de la demande, la CARICI en avise le défendeur et lui en adresse une copie. Elle adresse à toutes les parties un exemplaire du Règlement de procédure et du Barème CARICI. Il
est donné suite à la demande d’arbitrage dès que
le versement de la provision prévue à l'Article
17 est effectué. Il en est ainsi également pour les
demandes additionnelles ou reconventionnelles, qui justifient le versement
de provisions complémentaires. Article
6 6.1 Le Tribunal arbitral est en principe composé de trois arbitres. 6.2 La CARICI fixe à chaque partie un délai de 30 jours pour nommer son arbitre et l’informer de cette nomination. A défaut de nomination dans ce délai, la CARICI nomme le ou les arbitres et en informe les parties. 6.3 Les deux arbitres nommés choisissent un troisième arbitre qui aura la charge de président du Tribunal arbitral. A défaut d'accord entre les arbitres, la CARICI nomme le troisième arbitre assumant la présidence du Tribunal arbitral et en informe les parties. 6.4 Lorsque plus de deux parties sont en cause dans un même litige et qu’elles n’ont pas toutes expressément nommé leur arbitre, ou si le nombre des arbitres nommés excède celui prévu, la CARICI procède à la constitution du Tribunal arbitral en tenant compte des arbitres déjà nommés. 6.5 Toutefois les parties ont la faculté de décider d’un commun accord de soumettre leur litige à un arbitre unique. 6.6 En cas d'accord des parties sur le principe d'un arbitre unique, la CARICI leur fixe un délai de 30 jours pour choisir d'un commun accord cet arbitre. A défaut de choix commun dans le délai imparti, la CARICI nomme elle-même l’arbitre unique et en informe les parties. 6.7
La nomination des arbitres
par les parties ou par les coarbitres est soumise à l'agrément
de la CARICI qui n’est pas tenue de motiver un éventuel refus.
En cas d'absence d'agrément, la CARICI en informe les intéressés
et fixe aux parties un délai pour nommer un nouvel arbitre. A
défaut de nomination dans ce délai, la CARICI nomme l'arbitre
et en informe les parties. 7.2
En cas de refus par un, ou plusieurs arbitre(s) d’accepter la mission
proposée, ou dans l’hypothèse où la mission acceptée
ne pourrait être accomplie par un, ou plusieurs arbitre(s), il
est pourvu à leur remplacement conformément aux dispositions
prévues à l'Article 6.
Article 8 8.1 Les arbitres peuvent être récusés lorsque les conditions de l'Article 5.1 n’apparaissent pas remplies. Ils ne doivent notamment être ni parents, ni alliés des parties, ni intéressés à la solution du litige. 8.2 La demande de récusation doit être faite par écrit au Secrétariat de la CARICI dès que la partie requérante a connaissance des motifs de récusation, en indiquant les faits ou motifs fondant cette demande, et en fournissant toute justification utile. 8.3
La décision de récusation est de la compétence
de la CARICI. Elle n’est pas susceptible de recours. 10.1 Une fois constitué, le Tribunal arbitral fixe au défendeur un délai pour le dépôt de sa réponse; il détermine l'acte de mission, la procédure et la langue de l'arbitrage. Il fixe le déroulement de la procédure de telle façon que le respect des droits des parties soit assuré. 10.2 Le Tribunal arbitral fixe également le délai dans lequel les éventuelles demandes additionnelles ou reconventionnelles peuvent être formulées. 10.3
Il statue comme amiable compositeur si les parties en conviennent expressément.
11.1 Le Tribunal arbitral se prononce sur la validité de la clause compromissoire ou du compromis d'arbitrage sur la base duquel les parties ont convenu de soumettre leur différend à la CARICI. 11.2
Pour être recevable, l’exception d’incompétence du Tribunal
arbitral doit être soulevée préalablement à
toute défense au fond. 12.2 Les parties peuvent y présenter elles-mêmes toutes explications pour soutenir leurs prétentions respectives. Il leur est possible de s’y faire assister. Elles ont également la faculté de se faire représenter pour les débats par un avocat ou autre mandataire muni d’un pouvoir. 12.3
A la demande des parties,
ou d’office, le Tribunal arbitral peut ordonner toutes mesures d’instruction
ou conservatoires appropriées. 14.2 Elle contient : a)
le lieu où elle est rendue ; 17.1 Les frais d’arbitrage comprennent : a)
les frais administratifs et les honoraires du ou des arbitre(s), fixés
conformément au Barème CARICI,
17.2 Dès le dépôt de la demande d’arbitrage conformément à l’Article 2, la CARICI détermine le montant de la provision destinée à couvrir les frais d’arbitrage et les honoraires des arbitres en fonction du Barème CARICI. Au cas où, suite à une demande principale, des demandes additionnelles ou reconventionnelles sont formulées, celles-ci donnent lieu au versement de provisions complémentaires fixées par la CARICI d’après le même Barême. 17.3
La provision est versée à parts égales par le,
ou les, demandeur(s), et le, ou les, défendeur(s). Cependant,
en cas de carence de certaines des parties, il appartient aux autres
parties d'effectuer le versement complémentaire afin que la procédure
d'arbitrage puisse se poursuivre. 18.2 Les citations et les notifications émanant de la CARICI ou du Tribunal arbitral sont adressées à l'adresse, ou à la dernière adresse connue des parties ou, le cas échéant, de leur représentant. Ces communications sont valablement faites si elles sont délivrées contre reçu, expédiées par lettre recommandée, courrier express, télécopie ou tout autre moyen de communication de nature à confirmer l'envoi. 18.3
Les communications sont réputées faites à la date
de réception par le destinataire ou à la date de réception
usuelle compte tenu du mode d'expédition. RESPONSABILITE Article 20 20.1 La CARICI et l'ARICI n'interviennent que dans l'administration des procédures d'arbitrage dont les arbitres désignés assument l'exécution. 20.2 La responsabilité de la CARICI ou de l'ARICI ne saurait dès lors être engagée à l'égard de quiconque en ce qui concerne les opérations d'arbitrage et leur conclusion finale sauf en cas de faute intentionnelle ou de négligence grave et manifeste sur le plan administratif. |